Page:Reinach - Raphaël Lévy, une erreur judiciaire sous Louis XIV, 1898.djvu/138

Cette page a été validée par deux contributeurs.

l’accusé, car si ç’avait été l’accusé, elle n’aurait pas parlé en général comme elle l’a fait ; outre que Parot, auquel elle prétendait en avoir parlé, ne cite point le jour ni l’heure quand il l’a ouï dire. Ce n’a pu être le 25 septembre, auquel jour l’enfant a été perdu, puisque, suivant la déposition de son mari, elle était ce même jour au lit, et que sa chambre n’a point de jour sur la rue ; elle ne pouvait donc l’avoir vu ce jour-là. Ainsi, l’on ne peut pas dire qu’il y ait un seul témoin qui le charge. La rencontre inopinée du cadavre dans le bois est un ouvrage de la Providence divine, qui semble avoir travaillé à le sauver, pendant que les hommes conspirent sa perte. Enfin, pour lever tout soupçon, il offre de justifier son alibi, qui est si véritable, qu’il a posé avec plusieurs autres faits servant à sa justification, dans le premier interrogatoire, avant qu’aucun témoin lui ait été confronté, et avant qu’il ait su de quelle heure les témoins parlaient : il a nommé les témoins dans la requête qu’il a présentée au juge, aux fins d’être admis à le justifier dans le temps auquel le crime pouvait avoir été commis.


Suit l’arrêt du Conseil du Roi, rendu en faveur des Juifs établis à Metz, qui porte que le Parlement de Metz enverra incessamment à Sa Majesté, à la diligence de son Procureur général, les motifs de l’arrêt rendu contre Raphaël Lévy, avec très expresse défense audit Parlement de mettre à exécution l’arrêt du 29 mars dernier contre Mayeur Schouabbe et autres.