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princes de notre sang ; ce que nous leur aurions confirmé par nos brevets des 20 et 21 mai 1711. Mais, voulant leur donner encore de plus grandes marques de notre tendresse et de notre estime, nous croyons devoir porter nos vues plus loin en leur faveur, en pourvoyant en même temps à ce que nous croyons être du bien et de l’avantage de notre État : et quoique par le grand nombre de princes du sang dont la maison royale est présentement composée, il y ait tout sujet d’espérer que, Dieu continuant d’y répandre sa bénédiction, la couronne y demeurera pendant une longue suite de siècles, une sage prévoyance exige néanmoins de notre amour pour la tranquillité de notre royaume, que nous prévenions les malheurs et les troubles qui pourroient y arriver, si tous les princes de notre maison royale venoient à manquer ; ce qui feroit naître des divisions entre les grands seigneurs du royaume, et donneroit lieu à l’ambition pour s’assurer la souveraine autorité par le sort des armes, et par d’autres voies également fatales à l’État. La crainte d’un si triste événement, que nous prions Dieu d’éloigner à jamais, nous engage d’assurer à notre royaume des successeurs qui y soient déjà fortement attachés par leur naissance, et de désigner ceux à qui cette couronne devra être dévolue dans les temps à venir, s’il arrivoit qu’il ne restât pas un seul prince légitime du sang et de la maison de Bourbon, pour porter la couronne de France, nous croyons qu’en ce cas l’honneur d’y succéder seroit dû à nosdits enfans légitimés, et à leurs enfans et descendans mâles, nés en légitime mariage, tant que leurs lignes subsisteront, comme étant issus de nous.

Pour ces causes, etc., déclarons et ordonnons par le présent édit perpétuel et irrévocable, que si dans la suite des temps tous les princes légitimes de notre auguste maison de Bourbon venoient à manquer, en sorte qu’il n’en restât pas un seul pour être héritier de notre couronne, elle soit, dans ce cas, dévolue et déférée de plein droit à nosdits fils légitimés, et à leurs enfans et descendans mâles à perpétuité, nés et à naître en légitime mariage, gardant entre eux l’ordre de succession, et préférant toujours la branche aînée à la cadette, les déclarant, par cesdites présentes, capables audit cas seulement de manquement de tous les princes légitimes de notre sang, de succéder à la couronne de France exclusivement à tous autres. Voulons aussi que nosdits fils légitimés le duc du Maine, et ses enfans et descendans