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LOUIS XIV.


sera par eux imposée , telle qu’il l’cslimcrout à propos. Permettons aussi aux promoteurs desdits archevêques et évêques, lorsque nos procureurs ou des parties intéressées ne feront aucunes procédures par devant nos juges , de faire assigner devant lesdits archevêques et évêques , dans le terme ci-dessus , et après en avoir obtenu d’eux une permission expresse , les personnes qui demeurent et vivent ensemble , et qui n’ont point été mariées par les curés des paroisses dans lesquelles ils demeurent , et qui n’ont point obtenu dispenses pour être mariées par d’autres prêtres , aux fins de représenter aux dits prélats dans un temps convenable les actes de célébration de leurs mariages.

Voulons qu’en cas que les archevêques et évêques trouvent que lesdits mariages n’aient pas été célébrés par les propres curés des contractons , et qu’il n’y ait. d’ailleurs aucun autre empêchement légitime , ils puissent leur enjoindre de les réhabiliter dans les formes prescrites par les saints canons, et par nos ordonnances , après avoir accompli la pénitence salutaire qui leur sera par eux imposée , et même de se séparer pendant un certain temps, s’ils jugent que cela puisse être fait, sans un trop grand éclat , ce que nous laissons à leur prudence ; et en cas que ceux qui auront été assignés ne rapportent pas les actes de célébration de leurs mariages auxdits archevêques et évêques, dans le temps qui leur aura été marqué.

Enjoignons à nos officiers dans le ressort desquels ils demeurent , sur l’avis que lesdits archevêques ou évêques leur en donneront , de les obliger de se séparer , par des condamnations d’amende et autres peines plus grandes , s’il est nécessaire, et sans préjudice aux archevêques et évêques de les exclure de la participation aux saints sacremens de l’église , après les monitions convenables , s’ils persistent dans leur désordre.

Enjoignons à nos cours de parlement de tenir la main à ce que nosdits officiers fassent ponctuellemeut exécuter les ordonnances desdits archevêques et évêques ,àcet égard, et de donner auxdits prélats toute l’aide et le secours qui dépend de l’autorité que nous leur avons confiée ; déclarons que les conjonctions des personnes lesquelles se prétendront mariées, et vivront ensemble , en conséquence des actes qu’ils auront obtenus du consentement réciproque avec lequel ils se seront pris pour maris et pour femmes n’emporteront, ni communauté , ni