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24. Aucune sentence prévôtale, préparatoire, interlocutoire ou définitive, ne pourra être rendue qu’au nombre de sept, au moins, officiers ou gradués, en cas qu’il ne se trouve au siège nombre suffisant de juges; et seront tenus ceux qui y auront assisté, de signer la minute à peine de nullité, et le greffier de les interpeller, à peine de 500 livres d’amende contre lui et contre chacun des refusans.

25. Sera dressé deux minutes des jugemens prévôtaux qui seront signées par les juges, dont l’une demeurera au greffe du siége où le procès aura été jugé, et l’autre au greffe de la maréchaussée, à peine d’interdiction pour trois ans contre le prévôt, et de 500 livres d’amende : défendons sous pareilles peines aux deux greffiers de prendre aucuns droits pour l’enregistrement et réception des deux minutes.

26. Si l’accusé est appliqué à la question, le procès-verbal de torture se fera par le rapporteur, en présence d’un conseiller du siége et du prévôt.

27. Les dépens adjugés par le jugement prévôtal seront taxés par le prévôt, en présence du rapporteur, qui n’en pourra prétendre aucuns droits; et s’il en est interjeté appel, le siége qui aura rendu le jugement, en connoîtra en dernier ressort.

28. Enjoignons aux vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenans criminels de robe courte, d’observer ce qui est prescrit pour les prévôts, et au surplus des procédures, seront par eux nos autres ordonnances observées : n’entendons néanmoins rien innover aux fonctions et droits du lieutenant criminel de robe courte de notre Châtelet de Paris.

Titre III.
Des Plaintes, Dénonciations et Accusations.

ART. 1. Les plaintes pourront se faire par requête, et auront date du jour seulement que le juge, ou en son absence le plus ancien praticien du lieu, les aura répondu.

2. Pourront aussi les plaintes être écrites par le greffier en présence du juge, défendons aux huissiers, sergens, archers et notaires de les recevoir à peine de nullité, et aux juges de les leur adresser, à peine d’interdiction.

3. N’entendons néanmoins rien innover dans la fonction des commissaires de notre Châtelet de Paris, pour la réception des