Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/136

Cette page n’a pas encore été corrigée

quelque somme qu’ils puissent monter, seront exécutés nonobstant oppositions ou appellations, et sans y préjudicier, en baillant caution.

13. Les jugemens définitifs donnés ès matières sommaires seront exécutoires par provision en donnant caution, nonobstant oppositions ou appellations, et sans y préjudicier, quand les condamnations ne seront, savoir à l'égard des justices des duchés et pairies, et autres qui ressortissent sans moyen au parlement, que de quarante livres; aux autres justices, même des duchés et pairies, qui ne ressortissent nûment en nos cours de parlement, de vingt-cinq livres; en nos prévôtés et châtellenies, et autres nos sièges inférieurs, maîtrises particulières des eaux et forêts, siéges particuliers d’amirautés, élections et greniers à sel, de soixante livres, en nos bailliages et sénéchaussées, sièges des grands maîtres des eaux et forêts, connétablies et sièges généraux d’amirautés, de cent livres; et aux requêtes de notre hôtel et du palais, de trois cents livres et au-dessous; le tout, encore qu’il n’y ait contrats, obligations, ni promesses reconnues, ou condamnations précédentes.

14. En toutes matières sommaires qui n’excéderont la somme de mille livres les sentences de provision seront exécutées, nonobstant et sans préjudice de l’appel, en baillant caution, encore qu’il n’y eût contrat, obligation, promesse reconnue, ou condamnation précédente.

15. S’il y a contrats, obligations, promesses reconnues ou condamnations précédentes, par sentence dont il n’y ait point d’appel, ou qu’elles soient exécutoires nonobstant l’appel, les sentences de provisions seront exécutées, à quelques sommes qu’elles puissent monter, en donnant caution.

16. Défendons à nos cours de parlement, grand conseil, cours des aides, et autres nos cours et à tous autres juges, de donner défenses ou surséances en aucuns des cas exprimés aux précédens articles : et si aucunes étoient obtenues, nous les avons dès à présent déclarées nulles, et voulons que sans y avoir égard, et sans qu’il soit besoin d’en demander main-levée, les sentences soient exécutées, nonobstant tous jugemens, ordonnances ou arrêts contraires, et que les parties qui auront présenté les requêtes, afin de défense ou de surséance, et les procureurs qui les auront signées, ou qui en auront fait demande en l’audience ou autrement, soient condamnés chacun en cent livres d’amende,