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Titre XVII.
Des matières sommaires.

ART. 1. Les causes pures personnelles, qui n'excèderont la somme ou valeur de quatre cents livres, seront réputées sommaires en nos cours de parlement, grand conseil, cour des aides et autres nos cours, même es requêtes de notre hôtel et du palais; et à l’égard des bailliages et sénéchaussées, et en toutes nos autres juridictions, et aux justices des seigneurs, même aux officialités, celles qui n’excéderont la somme ou valeur de deux cents livres.

2. Et néanmoins les demandes excédant la somme ou valeur de deux cents livres, qui auront été appointées ès juridictions et justices inférieures, et portées par appel en nos cours, y seront jugées comme procès par écrit.

3. En toutes nos cours et en toutes juridictions et justices, les choses concernant la police, à quelque somme ou valeur qu’elles puissent monter, les achats, ventes, délivrances et paiemens pour provisions et fournitures de maisons, en grains, farine, pain, vin, viande, foin, bois et autres denrées, les sommes dues pour ventes faites ès ports, étappes, foires et marchés, loyer de maisons, fermes, et actions pour les occuper, ou exploiter, ou aux fins d’en vuider, tant de la part des propriétaires que des locataires ou fermiers, non jouissances, diminutions de loyers, fermages et réparations, soit qu'il y ait bail ou non, les impenses utiles et nécessaires, les méliorations, détériorations, labours et semences, les prises de chevaux et bestiaux en délit, les saisies qui en seront faites, leur nourriture, dépense ou louages, les gages des serviteurs, peine d’ouvriers, journées de gens de travail, parties d'apotichaires et chirurgiens, vacations de médecins, frais et salaires des procureurs, huissiers, sergens, et autres droits d’officiers, appointemens et récompenses seront aussi réputées matières sommaires, pourvu que ce qui sera demandé n’excède la somme ou valeur de mille livres.

4. Réputons encore pour matières sommaires les appositions et levée des scellés, les confections et clôtures d’inventaires, et les oppositions formées à la levée du scellé, aux inventaires et clôtures, en ce qui concerne la procédure seulement, les oppositions faites aux saisies, exécutions, vente des meubles, les préférences et privilèges sur le prix en provenant, pourvu qu’il n’y ait que trois opposons, et que leurs prétentions n’excèdent