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dont il aura donné copie; et y seront observées les autres formalités ordonnées pour les ajournemens.

5. Si le délai de l’assignation en garantie n’est échu en même temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, en donnant par lui au demandeur copie de l’exploit de la demande en garantie et des pièces justificatives.

6. Si le demandeur originaire soutient qu’il n'y a lieu au délai pour appeler garant, l’incident sera jugé sommairement en l’audience.

7. Il n’y aura point d’autre délai d’amener garant en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité, bien d’église ou autre cause privilégiée, sauf, après le jugement de la demande principale, à poursuivre les garans.

8. Ceux qui seront assignés en garantie formelle ou simple, seront tenus de procéder en la jurisdiction où la demande originaire sera pendante, encore qu’ils dénient être garans; si ce n’est que le garant soit privilégié, et qu’il demande son renvoi par-devant le juge de son privilège. Mais s’il paroît par écrit ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n’ait été formée que pour traduire le garant hors de sa jurisdiction, enjoignons aux juges de renvoyer la cause par-devant ceux qui en doivent connoître; et, en cas de contravention, pourront les juges être intimés et pris à partie en leur nom.

9. En garantie formelle, les garans pourront prendre le fait et cause pour le garanti, lequel sera mis hors de cause, s’il le requiert avant la contestation.

10. Encore que le garanti ait été mis hors de cause, il pourra y assister pour la conservation de ses droits.

11. Les jugemens rendus contre les garans seront exécutoires contre les garantis, sauf pour les dépens, dommages et intérêts, dont la liquidation et exécution ne sera faite que contre les garans; et suffira de signifier le jugement aux garantis, soit qu’ils aient été mis hors de cause ou qu’ils y aient assisté, sans autre demande ni procédure.

12. En garantie simple, les garans ne pourront prendre le fait et cause, mais seulement intervenir, si bon leur semble.

13. Si la demande principale et celle en garantie sont en même temps en état d’être jugées, il y sera fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément trois jours après avoir fait signifier que l’instance