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SÉGDIER , CHNCEL1ER. — JANVIER lf4P’ "7

N* 124* — Arrêt du parlement concernant la letfée de deniers pour le paiement des(jetis de (juerre (i).

Pari>.. f) janvier iCig. (Arcliiv )

M* 125. — Arrêt du parlement en faveur des prévôt des marchands et échevins de Paris.

Paris, lo janvier 1649. (Arch.)

Ce jour, sur ce qui a été leprésenlé à la cour, toutes les charnel gens de néant qui tâchent à faice rumeur et empêcher que l’ordre ne soit exactement observé dans les gardes ou ailleurs, les officiers ieront leur main liasse sur eux , conl’ormémcnl aux ordonnances du roi et de ladite ville. — Et pour le surplus, les ordonnances anciennes sur le fait de la milice , seront observées sous les peines poitées par icelles.

Ordonnance des •prévôt des marchands et échevins de ta vUle de Paris , portant ré(fieinenl jénérai pour la garde ordinaire des portes de ladite ville de Paris. 2 mars i65i .

Déparies prévôt des marchands el éclievins delà viilede Paris, sui la plainte faite en l’assemblée de la ville , par les colonels» et officiers des compagnies , de la diQîculté qu’ils onl à l’aiie observer les mandemens <jui leur sont envoyés pour la garde de ladite ville, la plupart des citoyens lefnsanl de tendre le service qu’ils doivent ; les uns alléguant pour excuse la considération de leurs personnes, charges et emplois ; les autres, les exemjjtions , immunités el privilèges de loules gardes, guets et sentinelles , et autres subjections populaires et publiques, qu’ils disent avoir acquis avec leurs offices, y en ay.int même qui prétendent que leur exercice attaché ;iu public les doit exempter ; plusieuts bourgeois prenant aussi prétexte de leur âge, et les services rendus en diverses occasions, ne considérant pas que toutes ces raisons doivent cesser quand il s’agit de la conservation générale à laquelle les grands et les petits di)ivent veillera proportion de l’intérêt qu’ils y peuvent avoir, autrement les faibles et les pauvies qui sont sans crédit porleroieni tout le faix et la charge de ladite garde , <ncore que jilus justement que les aulies ils en dussent être ixempis : el eniin, que les ordres publics demenreroient sans exécution ; à quoi étant très nécessaire de pourvoir : ouï, sur ce le procureur du roi et de la ville , nous ordonnons que les régit mens ci-devant faits seront exécutés ; ce faisant, que ’ous les citoyens, btiurgeois el liabilans de ladite ville, de quelque condition qu’ils soient, privilégiés et non privilégiés, exempts et non exempts, seront tenus d’aller en personnes à la garde des portes , ou y envoyer personne ca|>ables en leur place en cas d’extuse légitime faite aux chefs desc mpiignies chacun a leor égard, à peine d’amende, qui sera parUsdits chefs arbitrée et exécutée ; défenses d’ ;ib ;in(ionner le corps-de-garde sans congé , ni d’y coremellre aucunes insolences ni violences, à peine de punition exemplaire. Kt sera la préseole ordonnance jource.te fois, et sans tirer à conséquence, exécutée, publiée (’t affichée, à ce que < hacun n’en ignore ; fait au bureau de la ville, etc.

(i) Les conseillers de la nouvelle création de i655 payèrent trois cent m Ile livres pour di-poser de leurs titres c> mme les conseillers aii ! iens. Le parlement fit un emprunt de quatre cent cinquante mille livres, payables par les présideoi et conseillers de la giand’thambre, ue la chambre des Enquêtes, de» Requête» du palais, et les maîtres des Requêtes de l’hôtel du roi.