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ple pouvant occasionnellement outrager les bonnes mœurs par sa libre exposition, mais qu’elle ne saurait couvrir le commerce d’images reconnues obscènes dont la vente est prohibée par la loi ;

Attendu, dans ces conditions, que les bandes et indications défendant la vente aux mineurs figurant aux fascicules sur lesquels s’étale le mot : « nu », pour attirer l’attention, constituent une précaution insuffisante et ne sont peut-être qu’un attrait de plus pour l’acheteur ;

Attendu que l’exposition et la mise en vente d’images licencieuses tombe sous l’application de la loi alors même que le dessin — comme les cartes transparentes — n’est pas exposé directement aux regards du public ;

Attendu qu’il ressort des indications fournies à l’audience que ces publications sont surtout achetées par les mineurs, élèves des écoles publiques ou lycées, qui n’y recherchent évidemment qu’une excitation à leurs passions.

Sur la bonne foi des inculpés :

Attendu que les vendeurs et éditeurs des publications poursuivies ont été avisés par la communication d’une circulaire ministérielle de 1903, que les poursuites exercées devant plusieurs tribunaux pour ces faits avaient été portées à la connaissance de C. par les éditeurs eux-mêmes ;

Attendu qu’il devait montrer plus de circonspection puisque son attention était éveillée sur le danger qu’il pouvait courir ;

Attendu, toutefois, que l’absence de poursuites générales et la longue tolérance pratiquée jusqu’à ce jour