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cureur de la République cita X., Y. et Z. devant le Tribunal correctionnel pour outrages aux bonnes mœurs et assigna en même temps C. comme étant le complice des délits relevés contre les sus-nommés ;

Attendu que par jugement du 1er août, le Tribunal a condamné X., Y. et Z. à 25 fr. d’amende ;

Attendu, en ce qui concerne C., qu’il comparaît devant le Tribunal comme étant le complice des susnommés qui ont déclaré être ses préposés et auxquels il reconnaît dans tous les cas avoir fourni les publications poursuivies ;

Attendu que le caractère licencieux des publications ci-dessus spécifiées a été reconnu par le jugement du 1er août 1907, dont les motifs sont maintenus ;

Attendu, au surplus, que pour se prononcer sur la question de savoir si une publication constitue un outrage aux bonnes mœurs, les tribunaux doivent non seulement apprécier les dessins incriminés en eux-mêmes, mais sont autorisés à rechercher dans les indications qui figurent sur le journal, dans son aspect général et dans toutes les circonstances de la cause les éléments qui dégagent l’intention des inculpés et précisent le but poursuivi par eux ;

Attendu, dans cet ordre d’idées, qu’il y a lieu de constater tout d’abord que si les dessins poursuivis ne sont accompagnés d’aucun commentaire qui en souligne et aggrave l’immoralité, ils ne sont pas plus suivis d’indications pratiques et professionnelles montrant que les éditeurs poursuivent un but sérieux et s’adressent à une clientèle artistique ;

Attendu que non seulement aucune des annonces