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Il est inutile de souligner l’incroyable jurisprudence établie dans ce document. Nous avons un trop grand respect de la justice pour nous permettre la fantaisie de la critiquer. Cependant, il est à peine besoin de citer l’arrêt de la Cour de cassation, du 10 mai 1900 (Sirey 1903, 1.157)[1] qui casse et annule un arrêt de la Cour d’appel de Limoges, du 6 juillet 1899, et dans lequel il est dit expressément ceci :

« Attendu que, suivant les termes du § 4 de l’article 1er de la loi du 16 mars 1898….. par la distribution à domicile d’écrits obscènes, leur remise sous bande ou sous enveloppe non fermée, à la poste ou à tout agent de distribution ou de transport ;

« Attendu que ce texte est précis et formel ; qu’il prévoit et punit deux délits entièrement différents : 1o le délit qui résulte de la distribution à domicile d’écrits contraires aux bonnes mœurs, sans distinguer si la distribution ainsi faite a eu lieu sous enveloppe fermée ou sous enveloppe ouverte, directement ou par intermédiaire ; 2o le délit qui résulte de la simple remise de ces écrits, soit à la poste, soit à tout agent de transport ou de distribution, indépendamment même de toute distribution ultérieure, mais à la condition expresse que cette remise ait été faite sous bande ou sous enveloppe non fermée. »

Dans cet arrêt on voit que le jugement

  1. Manuel pratique pour la lutte contre la pornographie, page 123.