Page:Pline le Jeune - Panégyrique de Trajan, trad. Burnouf, FR+LA, 1845.djvu/242

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

cod. paris., qui, si c’est un de ceux que nous possédons, ne peut être que le n° 7805 ; cependant ce ms. porte, quibus nec senatus gloriari nec princeps possent ; et le n° 8556, nec princeps posset. Les trois manières sont avouées par la grammaire ; la seconde, nec senatus, nec princeps possent, est la moins bonne.

3. De bonis malisque principibus. Le sénat sans doute avait prodigué autant d’hommages aux plus mauvais princes qu’à Trajan lui-même. La distinction de l’orateur tombe donc uniquement sur les termes dans lesquels étaient conçues les acclamations, termes qui, toujours respectueux, souvent même adulateurs, n’en révélaient pas moins des sentiments tout autres pour un tyran que pour un bon prince. Cette différence est bien marquée dans la seconde moitié du chapitre 2, § 6.

5. Decipi non poterunt. Schwartz dit ici : cod. paris. habet possint. La Bibl. du roi ne possède que trois mss., et tous les trois ont poterunt.

6. Quod tunc oculis protulisti. Ici encore le cod. paris. aurait, selon Schwartz, quod nunc, tandis que tous les trois ont réellement quod tunc.

LXXVI. 1. Triduum totum senatus… sedit. Il s’agit du procès de Marius Priscus, proconsul d’Afrique, accusé par la province d’avoir vendu la condamnation et la vie de plusieurs innocents. La cause fut plaidée au commencement de janvier, époque ou les assemblées du sénat étaient le plus nombreuses, et en présence de l’empereur, qui présidait en qualité de consul. Pline et Tacite, désignés par le sénat pour avocats de la province, s’acquittèrent glorieusement de cette importante mission. Pline, Ep. II, 11.

3. Sedentarium. Ce mot est opposé à discedere, qui est un peu plus haut. Quand on adoptait un avis, on allait se ranger du côté de celui qui l’avait proposé, d’où l’expression pedibus ire in sententiam ; cette manière de voter s’appelait discessio, division, partage : ou bien il y avait ce que nous nommons un appel nominal, et chaque sénateur était consulté individuellement ; ou bien enfin on donnait son assentiment de sa place, par un mot ou par un simple signe. Voyez Aulu-Gelle, XIV, 7 ; Festus, verb, Numera senatum ; Vopiscus, in Aureliano, 20.