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ainsi conçus : « Sa Sainteté pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique déclare que ni Elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés et qu’en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses sont compris dans la circonscription nouvelle ». À rapprocher de ce double texte celui de l’article xii. « Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques ». Les questions soulevées par ces articles sont très graves. Les traitements assurés au clergé revêtaient-ils dans la pensée des signataires le caractère d’une indemnité ou d’un salaire ? La « mise à la disposition » des évêques par l’État de tous les édifices du culte impliquait-il que ce dernier renonçât à la propriété de ces édifices, propriété proclamée en 1791 par l’Assemblée Législative ? Le fait que les articles xiii et xiv se suivent semble impliquer un lien entre eux ; et