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dus au profit du roi, conformément à l’ordonnance de 1713[1]. Il leur faut examiner avec soin les raisons alléguées par les maîtres pour accorder la liberté à leurs esclaves, car il n’y a déjà que trop d’esclaves libres aux colonies. Ils n’ont pas non plus le droit d’exiger des aumônes pour les hôpitaux à propos des affranchissements. — Les administrateurs eux-mêmes se plaignent de ces affranchissements multipliés. Ainsi, nous lisons dans une lettre de MM. Pas de Feuquières et Bénard, du 18 janvier 1723[2] : « Si nous ne tenions pas la main à empêcher les libertés des esclaves, il y en aurait quatre fois plus qu’il n’y en a, car il y a ici grande familiarité et liberté entre les maîtres et les négresses, qui sont bien faites, ce qui fait qu’il y a une si grande quantité de mulâtres, et la récompense la plus ordinaire de leur complaisance aux volontés des maîtres est la promesse de la liberté qui est si flatteuse que, jointe à la volupté, elle détermine aisément ces négresses à faire tout ce que les maîtres veulent. » — Le 17 juillet 1724, le Ministre écrit à M. Blondel[3] : « Il n’y a déjà que trop de nègres libres aux îles, ce qui pourrait devenir d’une dangereuse conséquence et à quoi il paraît qu’il conviendrait de mettre ordre pour l’avenir. Je vous envoie les articles du Code Noir modifiés ; pour ceux qui sont relatifs à la Louisiane, je vous prie de les examiner et de me mander si vous n’estimeriez pas qu’il convient d’ordonner la même chose pour les Îles-du-Vent. — Il pourrait peut-être convenir aussi de restreindre pour l’avenir la liberté des esclaves à ceux qui auront sauvé la vie à leur maître, à sa femme ou à quelqu’un de ses enfants, comme aussi à ceux qui auraient empêché la perte totale des biens de leurs maîtres. Si vous pensez qu’une pareille règle peut augmenter la désertion ou le marronage des nègres, on pourrait prendre un

  1. Ce texte nous indique bien que M. Trayer fait erreur. Voir note 3 de la page 408.
  2. Arch. Col., C8, 31.
  3. Ib., B, 47, Îles-du-Vent, p. 755.