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laquelle tous les affranchissements sont nuls s’ils ne sont pas visés par nous ». Il demande qu’elle soit confirmée par le roi. Il faudrait, de plus, que les affranchis ne pussent pas tenir de cabaret, pour les forcer de s’adonner au négoce, aux métiers et à la culture.

Le Conseil du Cap, s’autorisant de cette lettre et de cette ordonnance, qu’il rappelle expressément, annula, le 29 août 1712[1], plusieurs libertés accordées par testament. Il n’en donnait d’autre raison que celle-ci, à savoir que l’octroi de la liberté est très préjudiciable à la colonie. Les nègres devaient être vendus au profit de Sa Majesté. Mais cet arrêt fut cassé par le Conseil d’État[2]. La mesure s’explique parce que l’ordonnance des administrateurs n’avait pas encore été ratifiée quand le Conseil du Cap avait pris sa décision. Cependant on en reconnut tellement le bien-fondé que le roi rendit, le 24 octobre 1713, une ordonnance[3] pour la confirmer. Il décida que, pour empêcher les abus et le trafic, il faudrait, pour affranchir les esclaves, une permission par écrit du gouverneur général et de l’intendant des îles pour les Îles-sous-le-Vent ; des gouverneurs particuliers, des commissaires ordonnateurs des îles de la Tortue, côte de Saint-Domingue et de la province de Guyane et de l’île de Cayenne, pour ce qui regarde lesdites îles ; sinon, les nègres seraient vendus au profit du roi. Le Code Noir devait, au surplus, être exécuté en ce qui n’y était pas dérogé.

Une lettre du Conseil de Marine aux administrateurs de la Martinique, du 14 octobre 1722[4], leur dit qu’ils ont eu tort de confirmer la liberté de deux esclaves, donnée sans leur consentement préalable ; ces esclaves auraient dû être ven-

  1. Moreau de Saint-Méry, II, 327.
  2. Id., ib., 399.
  3. Durand-Molard, I, 80. Nous ne savons pourquoi M. Trayer place cette ordonnance en 1723, tout en faisant observer que Moreau de Saint-Méry la place en 1713. Cf. II, 398. Quels sont ses motifs et ses sources, nous l’ignorons, puisqu’il n’indique ni les uns ni les autres.
  4. Arch. Col., F, 252, p. 651.