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CHAPITRE IX

AFFRANCHISSEMENT DES ESCLAVES. — SITUATION NOUVELLE DES AFFRANCHIS


« Que Dieu me garde du mendiant enrichi et de l’esclave libéré ! » (Proverbe arabe, cité par Burton, Voyage aux grands lacs, 125.)


I. — Pas de disposition légale sur l’affranchissement avant le Code Noir, sauf pour les mulâtres. — Articles 55 et 56 du Code Noir : pas de restrictions à la volonté des maîtres. — Motifs qui les poussent à affranchir leurs esclaves : services rendus par les domestiques ; — services rendus à la cause publique ; — liaisons illégitimes ; — spéculation.
II. — Ordonnance royale interdisant l’affranchissement sans autorisation préalable (1713). — Affranchissements trop multipliés ; instructions à ce sujet. — Ordonnance royale de 1736, proscrivant la fraude qui consistait à baptiser comme libres des enfants de mères non affranchies.
III. — Vers 1740, imposition d’un droit pour les affranchissements. — Détails à ce sujet. — Suppression de cette taxe des libertés (1766). — Divers règlements locaux. — Le Conseil d’État décide qu’il n’appartient qu’aux gouverneurs et intendants de statuer sur les affranchissements. — Ordonnance de 1775. — État semestriel des permissions accordées. — Actes d’affranchissement non ratifiés. — Les esclaves ne pouvant montrer un titre légal appartiennent au roi. — Dans la pratique, la volonté des maîtres n’a jamais pu être sérieusement entravée par les règlements.
IV. — Articles 57, 58, 59 du Code Noir, relatifs aux affranchis : égalité apparente entre les gens de couleur libres et les blancs. — Le préjugé de couleur. — L’appellation de sang-mêlé considérée comme un délit. — Différence radicale entre les sang-mêlé et les blancs. — Il n’en est pas de même pour les Indiens. — L’opinion du gouvernement commence à changer vers 1789.
V. — Vérification des titres de liberté. — Défense aux sang-mêlé de porter les noms des blancs. — Politique tendant à empêcher les unions entre les gens de couleur et les blancs. — Règlements sur le luxe des gens de couleur.
VI. — Charges dans la judicature et les milices interdites aux sang-mêlé. — De même pour certains offices ou métiers. — Ils exercent sou-