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après avoir été affranchis. Un état de mars 1778 nous fournit les prix, assez variables, d’entretien des esclaves domestiques :

L’un a payé pour 48
jours 
83 l. 8 s.
Un autre   — 37
     
55 livres
      — 37
     
42 livres
      — 25
     
46 l. 10 s.
      — 25
     
35 livres
      — 22
     
55 l. 3 s.
      — 20
     
52 l. 11 s.
      — 7
     
52 l. 16 s.

Il s’agit, dans ce dernier cas, d’un enfant de dix ans, et sa pension est de 7 livres et demie par jour. Il faut croire que c’était un négrillon auquel son maître tenait particulièrement. Or les maîtres avaient toujours le droit d’améliorer l’ordinaire de leurs domestiques. Certains sont estimés à plus de 10.000 livres. On a même vu des propriétaires refuser 20.000 livres de tel esclave de choix. « Quel homme, dit une note anonyme des Archives Coloniales[1], voudrait mettre son cheval favori, qu’il aurait acheté un prix considérable, dans un dépôt où tous les chevaux quelconques seraient admis ? La comparaison n’est pas déplacée. »

Un arrêt du Conseil d’État, du 11 janvier 1778[2], enjoint à tous les gens de couleur, qui ont satisfait aux articles 9 et 10 de la Déclaration du 9 août 1777, de se présenter dans le délai d’un mois aux Amirautés pour y prendre un cartouche contenant leur signalement, sous peine d’être arrêtés et rembarqués. C’est le lieutenant-général de police qui est chargé de l’exécution de l’arrêt. Aussi, le 29 janvier, le procureur général de l’Amirauté, De La Haye, exprime-t-il au roi la peine qu’il ressent « de voir plusieurs dispositions de cet arrêt qui dépouillent l’Amirauté de France de sa compétence

  1. F6, Carton A. Police des Noirs : Réflexions sur la Déclaration du 9 août 1717 (sans date ni signature).
  2. Code Noir, p. 510.