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principes de la propriété ceux qui guident le Parlement de Paris, afin que l’enregistrement ne souffre pas de difficulté. Il importe de substituer le mot domestique à celui d’esclave, et on pourra ainsi faire une exception pour les domestiques. C’est en effet ce qui eut lieu. L’article 4 de la Déclaration royale permit à tout habitant d’emmener avec lui, comme domestique, un nègre ou une négresse, qui devait rester dans le port d’arrivée jusqu’au moment de son embarquement. De plus, il était prescrit par l’article 5 de consigner 1.000 livres argent de France entre les mains du trésorier de la colonie. Tous les esclaves qui étaient alors en France devaient être déclarés dans le délai d’un mois (art. 9).

Nous citerons, à titre de curiosité, en en respectant l’orthographe, une « Lettre adressée au greffier de l’Amirotée à Paris par un sieur Le Franc, marchand à La Flèche, le 24 août 1777[1] ». « Par l’ordonnance qui a été représenté dans notre ville de vous instruire des Amériquains noirastre ou Bisquains, un nommé Jean François Piou fils de Pierre Joseph Piou et de Marthe Lossé âgé de vingt ans taille de 5 pieds 6 pouces, natif de la paroisse Saint-Jérôme de l’Artibonite isle Saint-Domingue est chez moy depuis huit ans, a fait toutes ses études a quitté ses classes par ordre du père. Jai lui ait fait apprendre le métier de charpentier et autre États par la suitte nécessaire dans son pays si il est à propos d’autre indice vous aurée la complaisance de me le faire assavoir vous obligerée celui qui a l’honneur d’estre etc. » On voit que le sieur Lefranc tenait à se mettre en règle.

Le 7 septembre 1777, parut un arrêt du Conseil d’État[2] accordant un nouveau délai de deux mois aux colons ayant amené des gens de couleur en France et qui s’étaient conformés à l’article 9, s’ils voulaient les faire repasser aux îles. Passé ce délai, ceux-ci ne pourraient être retenus que de leur consentement au service de leurs maîtres.

  1. Arch. Nat., Z1D, 138.
  2. Code Noir. Éd. de 1788, p. 507.