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naissances qu’ils acquièrent pendant leur séjour et qui sont de nature à les rendre dangereux. Ne pourrait-on pas en venir à une défense générale, sauf pour les domestiques ? Les raisons invoquées — religion et métiers — ne doivent plus guère subsister. Les administrateurs répondent affirmativement[1]. Ils font remarquer qu’en France les habitants n’hésitent pas à se lier avec les nègres et n’ont pas pour eux le mépris que l’on a aux colonies. « Les nègres qui reviennent de France sont insolents par la familiarité qu’ils y ont contractée avec des blancs, et y ont acquis des connaissances dont ils peuvent faire un très mauvais usage. » Les motifs de la Déclaration de 1738 ne subsistent plus ; il y a assez d’ouvriers, trop de nègres même connaissant des métiers, car les blancs trouvent difficilement à s’employer ; et il y a aussi assez de secours spirituels. Les administrateurs ajoutent ce détail que M. de Rochechouart a emmené 9 ou 10 nègres, qu’il compte mettre dans sa terre ; il en a fait sa déclaration. Le roi rend alors une ordonnance — 9 mars 1754 — ne permettant d’emmener qu’un nègre avec soi et enjoignant de le représenter au retour[2].



III

Il parut, quelque temps après, un règlement des plus importants : ce sont les ordonnances du duc de Penthièvre, amiral de France, des 31 mars et 5 avril 1762[3]. Elles enjoignent à toutes personnes ayant à leur service des nègres ou mulâtres de l’un ou de l’autre sexe d’en faire la déclaration au greffe de l’Amirauté de France et font défense par provision à qui que ce soit de vendre ou acheter aucuns nègres

  1. Arch. Col., Col. en général, XIII, F, 90, 30 janvier 1754.
  2. Dessalles, V. 62.
  3. Moreau de Saint-Méry, IV, 450. Le texte manuscrit est aux Arch. Nat., Z1D, 139.