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et auront cessé d’être colons, de renvoyer dans nos colonies les esclaves nègres de l’un et de l’autre sexe, qu’ils auront emmenés on envoyés dans notre royaume. » Il en sera de même pour les officiers qui auront cessé d’être employés dans les colonies (art. 15 et dernier).

Ce fut jusqu’en 1738 la seule législation en vigueur sur ce point. Mais on n’avait pas tardé à s’apercevoir des abus auxquels donnait lieu cette tolérance. Aussi, le 15 septembre 1738, parut une Déclaration du roi[1] destinée à les réprimer en édictant des prescriptions plus sévères. Le préambule expose qu’à la faveur de l’édit de 1716 on a fait passer en France un grand nombre de nègres, mais que, nonobstant l’article 15, les habitants, qui ont définitivement quitté les colonies, gardent leurs esclaves dans le royaume, « que la plupart des nègres y contractent des habitudes et un esprit d’indépendance qui pourraient avoir des suites fâcheuses ; que, d’ailleurs, leurs maîtres négligent de leur faire apprendre quelque métier utile, en sorte que, de tous ceux qui sont emmenés ou envoyés en France, il y en a très peu qui soient renvoyés dans les colonies, et que, dans ce dernier nombre, il s’en trouve le plus souvent d’inutiles et de dangereux ». De là des dispositions nouvelles, que nous résumons : Il sera fait mention du jour de l’arrivée des esclaves dans les ports (art. 2). — Pour les esclaves amenés à Paris, la permission délivrée par les administrateurs sera enregistrée au greffe du siège de la Table de marbre du Palais ; il faudra indiquer d’une manière précise le métier et le maître chargé d’instruire les esclaves (art. 3). — Les esclaves devant apprendre un métier ne pourront être gardés plus de trois ans en France ; sinon, ils seront confisqués au profit du roi (art. 6). — « Les habitants de nos colonies qui voudront s’établir dans notre royaume ne pourront y garder dans leurs maisons aucuns esclaves de l’un ni de l’autre sexe, quand bien même ils n’auront pas vendu leurs

  1. Moreau de Saint-Méry, III, 547.