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voir central sur cette question capitale de la sécurité à maintenir contre les esclaves. Les administrateurs de la Martinique répondent à ce sujet au Ministre, le 30 janvier 1754[1] : « Nous aurons toujours la plus grande attention à ce qui regarde la police des esclaves. C’est un objet extrêmement intéressant et en même temps difficile, parce que cela dépend beaucoup des maîtres, dont les uns sont d’une sévérité outrée qui va jusqu’à la cruauté, ce qui peut avoir des suites dangereuses, et les autres sont d’une nonchalance et d’une faiblesse pour leurs esclaves qui va à l’imbécillité ; très peu savent tenir le milieu de fermeté et de bonté nécessaires pour contenir cette espèce de gens. Mais nous ne nous relâcherons jamais sur cet article. »

Un danger provenait de ce que, à certains moments, pour se défendre aux Antilles contre les incursions des ennemis, on n’hésitait pas à armer des esclaves. Il y en avait alors qui profitaient des circonstances pour s’enfuir ou pour cacher des armes. Un arrêt du Conseil de la Guadeloupe, du 9 juin 1759[2], enjoint aux habitants de prendre les mesures nécessaires pour désarmer leurs esclaves (après la guerre), proclame une amnistie pour les nègres marrons et fixe des peines pour ceux qui n’en profiteront pas.

Le 23 septembre 1763, une lettre du roi aux administrateurs de la Martinique[3] porte commutation de la peine des galères et de celle de mort pour les marrons en celle de la chaîne publique, les coupables devant au préalable être marqués d’une fleur de lys à la joue. Une circulaire du même jour[4] nous donne les motifs de cette décision : c’est que la mort pour le marronage au troisième cas « n’est pas une peine

  1. Arch, Col., Col. en général, XIII, F, 90.
  2. Ib., F, 227.
  3. Moreau de Saint-Méry, IV, 619. Cette lettre en reproduit une autre du 14 mars 1741. Celle-ci avait été suivie d’un règlement royal du 31 juillet 1743, qui décidait (art. 26) que les fugitifs non réclamés dans le mois seraient mis à la chaîne ; mais on ne l’appliqua pas.
  4. Arch. Col., B, 116, Îles-sous-le-Vent, p. 149.