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archers celle de 20 sols ; le tout sans préjudice du droit de la capture… » (art. 21). — « Les captures seront payées par chaque tête de criminels, soit blancs (déserteurs), nègres, négresses, négrillons ou négrittes, qui seront pris et arrêtés au delà de toutes habitations du côté des frontières espagnoles, à raison de 100 livres par tête ; pour ceux qui seront pris dans la montagne à la distance de 10 lieues du lieu principal du département, la somme de 60 livres. » Pour ceux qui seront arrêtés à une distance moindre, 18 livres ; pour ceux qui seront rencontrés sans billets ni marques connues, 12 livres, s’ils sont montés, et 10 livres, s’ils sont à pied ; pour les chasses extraordinaires contre ceux « qui seront attroupés avec des établissements formés dans des lieux fort éloignés », 200 livres par tête, et 100 seulement s’ils sont tués (art. 22). — Il est permis à toutes personnes de poursuivre et d’arrêter les marrons et de toucher les primes de capture (art. 25). — Tout nègre non réclamé après un mois sera vendu ; le propriétaire a cependant le droit de le réclamer pendant un an et un jour (art. 26). — Un arrêt du Conseil du Cap, également relatif à l’établissement d’une maréchaussée[1], fixe le prix de capture de 6 à 48 livres suivant les endroits, et 100 pour les marrons qui seront pris dans les chasses extraordinaires, « dans les doubles montagnes ». On voit que c’est à peu près la confirmation du précédent.

Pour épouvanter davantage les nègres, on eut parfois l’idée d’exposer les membres de ceux qui avaient été tués en marronage. Mais un arrêt du Conseil de la Martinique au sujet d’esclaves de la Grenade mutilés par leurs maîtres défendit cette pratique[2]. — Par un arrêt du 10 juin 1740[3], une négresse est condamnée à être pendue et étranglée pour troisième marronage. Comme elle était enceinte, il est

  1. Moreau de Saint-Méry, III, 568, 6 août 1739.
  2. Arch. Col., F, 256, p. 869, 4 janvier 1740.
  3. Ib., F, 225, p. 627.