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« L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; s’il récidive un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule ; et, la troisième fois, il sera puni de mort[1]. » Il est à remarquer qu’au delà du deuxième mois on ne fait plus aucune distinction en ce qui concerne la durée du marronage : celui qui aura été fugitif pendant trois mois et celui qui l’aura été pendant plusieurs années sont également punis de mort, du moment qu’il s’agit d’un troisième marronage. C’est évidemment une lacune.



II

Pendant quelques années, on se contente d’appliquer simplement les peines du Code Noir, en commuant, d’ailleurs, souvent celle de mort. Les administrateurs ne parlent pour ainsi dire pas du marronage dans leur correspondance, et nous ne relevons non plus aucune mesure nouvelle à ce sujet avant 1700. Cette année-là, M. de Galiffet, commandant en chef par intérim à Saint-Domingue, ayant rendu une ordonnance[2] qui condamnait les nègres arrêtés à l’Espagnol à avoir le jarret coupé, elle fut rapportée presque aussitôt parce qu’on jugea que ce châtiment diminuait la valeur des esclaves. — Le 6 avril 1704, un ordre du commandant du Cap[3] fait savoir qu’il y a au corps de garde des nègres marrons épaves et, comme ils ne sont pas étampés, que leurs maîtres aient à venir les reconnaître. Les excès des marrons semblent redoubler. Non seulement ils s’enfuient

  1. Cf. Digeste, De servis fugitivis.
  2. Moreau de Saint-Méry, I, 647, 16 août.
  3. Id., II, 8.