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veau et, par arrêt du 10 mai 1671, il fut condamné aux galères a perpétuité : l’arrêt rappelle qu’il a commis « plusieurs désordres depuis six à sept ans, enlevé jusqu’au nombre de 40 à 50 nègres dans les bois et avec iceux fait plusieurs brigandages, vols, et même quelques meurtres et assassinats » ; puis, qu’ayant accepté les propositions de M. de Clodoré, il fit sa résidence dans sa maison, mais qu’il suborna une jeune négresse, l’induisit à commettre plusieurs vols et lui conseilla même de poignarder son maître ; c’est pour avoir été fustigé en raison de ces faits qu’il était revenu dans les bois. De là sa nouvelle condamnation.

Le 13 octobre 1671, le Conseil supérieur de la Martinique rendit un arrêt sur la taxe et prise des nègres marrons[1]. Il devait être payé par les maîtres : 800 livres de sucre pour celui qui serait marron depuis un an jusqu’à trois ; 600 livres, de six mois à un an ; 300, de deux à six mois ; 150, de huit jours à deux mois. De plus, il était permis de faire couper le nerf du jarret à ceux qui récidiveraient. L’arrêt constate que les nègres vivent en commun dans les bois, où ils ont des habitations défrichées, des cases bâties et des vivres plantés, qu’ils volent et commettent toute espèce de désordres. — Un arrêt du même Conseil, du 20 juin 1672[2], condamne à mort les nègres qui, ayant déjà une année de séjour dans les îles, seront marrons pendant trois ans, et ordonne de plus que leur valeur sera remboursée aux maîtres par le public. — Le 28 août 1673, une ordonnance du gouverneur général des îles[3] porte que chaque capitaine devra détacher un quart de sa compagnie pour faire des battues contre les nègres marrons ; les habitants seront tenus de donner des billets à leurs nègres, faute de quoi on tirera dessus, et il ne sera pas accordé d’indemnité.

Par arrêt du Conseil de la Martinique, du 5 juillet 1677[4],

  1. Moreau de Saint-Méry, I, 248.
  2. Id., ib., 264.
  3. Id., ib., 268.
  4. Dessalles, III, 113.