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nommé Sénégal, pou qu’il devienne exécuteur des hautes œuvres, porte que son propriétaire sera indemnisé. Le roi lui-même stipule, dans une autre occasion semblable, que le nègre choisi comme bourreau doit être payé par la caisse des justiciés[1]. On rembourse encore les nègres tués ou estropiés en défendant les colonies[2]. Un arrêt du Conseil supérieur de la Guadeloupe[3] précise les diverses catégories de nègres remboursables. Seront payés comme justiciés les esclaves exécutés pour crimes, décédés en prison comme prévenus d’un crime capital, condamnés à la chaîne pour autre crime que le troisième marronage, ceux qui seront tués étant condamnés par contumace, ceux dont la tête aura été mise à prix, et ceux qui seront tués dans les corvées ou travaux publics. Chose curieuse, il n’est pas question ici de ceux qui pourraient être tués à la guerre.

Mais il se produisait des cas mal déterminés, et on fut souvent obligé de repousser les prétentions des maîtres. C’est ainsi qu’un arrêt du Conseil du Petit-Goave déboute un maître de sa demande à fin de paiement d’un nègre accusé, qui s’est étouffé en présence du Conseil lors de son jugement[4]. Le prix d’un nègre tué en volant n’est pas non plus dû à son maître[5] ; il en est de même pour un esclave mort des suites du jarret coupé[6]. Le sieur Neau, conseiller, demande qu’on lui paye un de ses esclaves qui s’est pendu ; mais le Conseil de la Guadeloupe le renvoie de sa demande[7]. Ce même Conseil juge que « les nègres morts hors des lois

  1. Arch. Col., F, 257, p. 347, 26 juillet 1742.
  2. Ib., F, 259, p. 121. Arrêt du 6 mars 1756. Autre arrêt semblable du 6 septembre de la même année, dans Annales Mart., F, 245, p. 82.
  3. Arch. Col., F, 230, p. 435, 14 mars 1775.
  4. Arch. Col., Code Saint-Domingue, F, 269, p. 387, 10 mars 1710.
  5. Ib., ib., 447, 5 janvier 1711.
  6. Moreau de Saint-Méry, II, 623, 11 août 1718, et IV, 448. Arrêt du Conseil du Cap du 20 février 1762. — Idem pour un nègre mourant des suites de la question. Ib., 371.
  7. Arch. Col., F, 230, p. 117, 9 juillet 1773.