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Déclaration du 1er février 1743. — Sont déclarés coupables d’empoisonnement ceux qui achètent des poisons (art. 2). — Défense d’instruire les esclaves dans l’art de la chirurgie et de la pharmacie (art. 3). — Défense spéciale aux Caraïbes de donner aux esclaves aucune connaissance de plantes, racines, etc. (art. 4). — Défense à toutes personnes libres ou non d’avoir recours aux esclaves pour la guérison des maladies (art. 5). — Les esclaves, surpris avec des drogues et ce qu’ils appellent bagages, seront punis même de mort (art. 6). — « Les esclaves qui se donneront pour sorciers, devins, qui se serviront de cordons, nattes, petits-gaillards, bâtons de Jacob, baguettes et autres inventions pour surprendre les faibles et en tirer de l’argent, qui distribueront ou porteront ce qu’ils appellent garde-corps et autres marques superstitieuses, seront punis de peines corporelles et exemplaires, même de mort, suivant les circonstances, et conformément aux articles 2 et 3 de l’Édit de 1682 (art. 7). » — Punition identique pour les esclaves ayant posé des « bagages », herbes, coquillages, etc., dans tel ou tel endroit sous prétexte de sort (art. 8). — Il est enjoint aux habitants de surveiller par tous les moyens les esclaves et de leur faire lire ladite ordonnance tous les mois à la prière du matin ou du soir (art. 9). — Dès que les habitants auront quelque soupçon d’empoisonnement, ils appelleront un chirurgien, qui pratiquera l’autopsie et fera un rapport (art. 10). — Ordre aux curés de lire l’ordonnance de trois en trois mois à la messe (art. 11).

Le dernier document que nous ayons noté avant 1789 est un arrêt du Conseil du Cap, de 1777[1], qui condamne le nègre Jacques, appartenant au sieur de Corbières, à subir la question et à être brûlé vif pour avoir été trouvé porteur d’un bol d’arsenic et avoir empoisonné plus de 100 animaux à son maître depuis environ huit mois.

  1. Moreau de Saint-Méry, V, 805. Il est sans date, mais placé entre une ordonnance du 10 décembre 1777 et un arrêt du 17.