Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/344

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

empoisonneurs. Leur demande semble, en réalité, superflue, car celle peine était déjà communément appliquée. Une Déclaration royale, du 1er février 1743[1], défend aux esclaves de composer aucuns remèdes. Elle ordonne l’exécution de l’édit de février 1724 ; les nègres sont toutefois autorisés encore à guérir les morsures de serpent.

Le 16 février 1753, le Ministre fait savoir à MM. de Bompar et Hurson[2] que Sa Majesté a approuvé la constitution d’une Commission extraordinaire pour juger des nègres qui avaient formé un complot pour des empoisonnements. Les exécutions rapides qui ont suivi auront produit plus d’effet. Il sera bon d’agir ainsi quand la sûreté publique sera en cause ; sinon, il convient de ne pas interrompre la justice ordinaire. — Cependant les crimes par le poison se multiplient ; on cherche vainement les moyens de se préserver[3]. Une ordonnance des administrateurs de la Martinique, du 12 novembre 1757[4], qui en rappelle une autre du 4 octobre 1749, ordonne l’ouverture des cadavres des personnes qu’on suppose être mortes empoisonnées.

Le 20 janvier 1758, un arrêt du Conseil du Cap[5] ordonne l’exécution du fameux Macandal, condamné à être brûlé vif après avoir subi la question, comme séducteur, profanateur et empoisonneur. On rappelle les sortilèges, les maléfices, les paquets magiques dont il s’était servi pour séduire les nègres. Moreau de Saint-Méry dit à ce propos que le nom de Macandal, « justement abhorré, suffit pour désigner tout à la fois un poison et un empoisonneur ; c’est encore l’injure la plus atroce qu’un esclave puisse vomir contre un autre à Saint-Domingue. » Le Conseil du Cap interdit, le 11 mars suivant[6],

  1. Arch. Col., F, 257, p. 1505 ; — et Durand-Molard, I, 462. — Voir autre déclaration analogue, id., I, 532.
  2. Arch. Col., B, 97, Îles-du-Vent, 14.
  3. Arch. Col., Annales Mart., F, 245, p. 531, novembre 1756.
  4. Durand-Molard, II, 37.
  5. Moreau de Saint-Méry, IV, 217.
  6. Moreau de Saint-Méry, IV, 222.