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et être rompu vif, « préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire » ; 8 autres seront également rompus vifs. Un autre assistera à l’exécution, sera battu et fustigé de verges sur les épaules et marqué d’une fleur de lys sur l’épaule droite. Quatre négresses seront pendues et étranglées. La mulâtresse Marion, pour avoir reçu quelques présents de Gabriel, un des voleurs, sera fustigée et marquée. Pour 13, il sera plus amplement informé ; 5 contumaces sont condamnés à faire amende honorable, à avoir le poing coupé, être tirés et écartelés à quatre chevaux ; les membres seront jetés au feu, les cendres au vent, et les têtes exposées sur des poteaux placés vis-à-vis du cabaret où a été commis l’assassinat ; lesdits accusés préalablement appliqués à la question ordinaire et extraordinaire, « ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à une potence ». Les têtes des contumaces sont mises à prix, à 300 livres chacune ; la liberté sera donnée à tout esclave qui amènera un desdits nègres mort ou vif.

Le 6 mars 1741, le Conseil de Léogane rend l’arrêt suivant[1] contre des nègres assassins de leur maître : ils devront faire amende honorable à la porte de l’église, en chemise, la corde au cou, tenant un cierge à la main. Ils y seront conduits dans un tombereau servant à enlever les immondices, avec cet écriteau : Esclaves assassins de leurs maîtres. Il faudra qu’ils demandent pardon à Dieu, au roi, à la justice. Ils auront le poing droit coupé ; puis on les conduira sur la place publique, où le principal assassin aura les « cuisses, bras et gras de jambes travaillés d’un fer chaud, et dans chacune desdites plaies sera versé du plomb fondu et ensuite jeté vif au feu » ; ses cendres seront jetées au vent. Les autres seront rompus vifs, puis brûlés. La même année, le même Conseil ordonne[2] qu’un nègre assassin de son maître sera

  1. Arch. Col., Code Saint-Domingue, F, 271, p. 5.
  2. Ib., ib., 23, 3 juillet 1741.