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des nègres, pour remplacer une partie de son équipage, ceux-ci, aux environs du cap de Bonne-Espérance, « forcèrent la dépense aux vivres et burent le peu de vin qui y restait ». En vertu de l’article 17 de l’ordonnance du 15 avril 1689, le capitaine, avec ses officiers, condamna un des nègres à mort, et un autre au fouet, à la cale et aux fers. Cependant le procureur du roi de l’Amirauté de Saint-Malo rendit contre lui un décret de prise de corps. Ledit décret fut cassé et annulé, par cette considération que l’article 35 du Code Noir prononce la peine de mort contre les nègres dans le cas de vol.

Une ordonnance des administrateurs de la Martinique[1] porte que les désordres commis par les nègres formant l’équipage des canots passagers seront punis conformément au Code Noir et que la confiscation ne pourra avoir lieu qu’en cas de commerce étranger. En vertu d’une ordonnance royale du 1er février 1743[2], le vol d’armes est puni de peine afflictive et même de mort (art. 2) ; l’enlèvement de pirogues, bateaux[3], etc., est puni comme vol qualifié (art. 3). Mêmes peines pour ceux qui sont convaincus d’avoir comploté ledit vol (art. 4). Il n’y eut aucune autre modification aux prescriptions du Code Noir. D’après un arrêt du Conseil du Port-au-Prince, du 12 mars 1771[4], les voleurs devaient être marqués du mol VOL, de même que les condamnés aux galères des lettres GAL.

Nous avons relevé un exemple qui fut peut-être unique, celui d’un nègre esclave ayant fait plusieurs billets et mandats faux au nom d’un nègre libre ; il fut condamné au

  1. Arch. Col., F, 255, p. 278, 5 juin 1728.
  2. Durand-Molard, I, 464. Elle fut rendue à la suite d’une lettre des administrateurs, du 8 octobre 1741, qui est aux Arch. Col., F, 90.
  3. Tout d’abord, pour ce délit, les nègres avaient la jambe gauche coupée ; les négresses, le nez coupé et la fleur de lys sur le front. Puis on décréta la mort à la Martinique, par arrêt du Conseil du 17 juillet 1679. Moreau de Saint-Méry, I, 327.
  4. Moreau de Saint-Méry, V, 342.