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rendues par le roi et par nos prédécesseurs, auxquelles le temps et l’agrandissement des établissements ont apporté des changements nécessaires ». Plusieurs des articles sont relatifs exclusivement aux gens de couleur libres ; certains autres ne font que renouveler des règlements précédents. L’article 4 défend d’acheter aucune argenterie aux esclaves, et l’article 5 de receler les esclaves marrons, sous peine de 30 coups de fouet et huit jours de prison pour les esclaves receleurs. L’article 10 permet aux maîtres de faire enchaîner et battre de verges ou de cordes leurs esclaves l’ayant mérité, mais pas au delà de 29 coups de fouet. En vertu de l’article 11, l’esclave ayant frappé une personne libre sera puni corporellement ; si c’est son maître, ou la femme ou les enfants de son maître, il subira la mort « sans rémission ». — Article 32 : Les esclaves voleurs seront battus de verges et marqués de la fleur de lys. — Article 38 : Tout esclave arrêté en marronage et armé sera puni de mort. — Article 43 : Les esclaves ne pourront aller à la chasse sans permission écrite. — Article 48 : Il leur est défendu de s’assembler. — Article 55 : Les maîtres ne pourront leur livrer pour jardins des terrains limitrophes de ceux de leurs voisins ; car ils pourraient voler ou mettre le feu.

Somme toute, il ne fut jamais possible d’obtenir l’exécution même approximative des innombrables prescriptions édictées à l’égard de la circulation, de l’attroupement et du port d’armes des nègres. C’était à peu près fatal. Si elles avaient été observées, il n’y aurait pour ainsi dire pas eu de délits commis par eux. Or les blancs furent sans cesse menacés dans leurs propriétés et dans leurs personnes même par les esclaves. À vrai dire, ils ne se faisaient malheureusement pas faute, la plupart du temps, de les provoquer et, dès que ceux-ci avaient commis le moindre mal, d’exercer sur eux de terribles vengeances, contre lesquelles la loi fut souvent impuissante à les protéger.