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du fouet pour la première fois et du jarret coupé en cas de récidive. Un ordre du comte de Blenac au major de la Martinique lui prescrit de faire arrêter tous les esclaves qui vont sans billet, pour empêcher leur soulèvements[1]. Après les mesures que nous venons de citer, il est assez curieux de lire, à la date du 30 avril 1681, dans une lettre du Ministre à De Blenac[2] : « Rien n’est plus nécessaire pour la sûreté des habitants des îles et pour empêcher la révolte des nègres que de tenir la main à l’observation des défenses qui ont été faites de laisser marcher lesdits nègres sans billets de leurs maîtres, et vous y devez tenir la main sans difficulté ; mais, comme il ne paraît pas que cette défense ait été faite par arrêt du Conseil souverain, j’écris au sieur Patoulet d’agir de concert avec vous pour faire donner cet arrêt. » Il faut croire, d’après cela, que les arrêts des Conseils n’étaient pas toujours transmis régulièrement au roi, de même d’ailleurs qu’il arriva plus d’une fois que certaines décisions royales n’étaient pas communiquées aux différents Conseils des îles et restaient inappliquées. C’est une des raisons pour lesquelles les mêmes mesures sont si souvent répétées. Les défenses de porter des armes et de s’attrouper sont renouvelées par les articles 15, 16 et 17 du Code Noir. Le 14 janvier 1692, un arrêt du Conseil du Petit-Goave[3] interdit de vendre des boissons aux esclaves qui les paient en indigo ou autres marchandises portatives pouvant être facilement soustraites. Un autre arrêt du même Conseil[4] défend de rien acheter aux esclaves sans billet ; un troisième leur interdit de porter des armes[5].

Nous devons nous contenter ici encore de relater un certain nombre de mesures principales. À la Martinique, il fut

  1. Arch. Col., F, 248, p. 545, 25 avril 1680.
  2. Moreau de Saint-Méry, I, 346.
  3. Id., ib., 505.
  4. Id., ib., 562. 8 janvier 1697.
  5. Moreau de Saint-Méry, I, 622, 4 février 1699. — Cf. A. Dessalles, III, 295, et Arch. Col., F, 251, p. 263.