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Le Ministre écrit, le même jour, au vicomte de Damas[1], au sujet de l’organisation d’un corps de 300 hommes de couleur pour chacune des îles Martinique et Guadeloupe. En fait, les gens de couleur libres étaient très disposés à contenir les esclaves. Seulement, ce qui leur répugnait dans le service, c’était une trop exacte discipline, contraire à leur nature. Mais les affranchis ou leurs descendants ne paraissent pas avoir jamais plaint le sort de leurs malheureux compatriotes, africains ou créoles.



III

Pour empêcher les esclaves de commettre vols ou crimes, on leur défend constamment de circuler, même seuls, sans billets de leurs maîtres, de porter des armes et de s’assembler.

Un arrêt du Conseil supérieur de la Martinique, du 4 mai 1654[2], leur interdit les danses et assemblées sous peine de la vie. Par deux autres arrêts[3], le même Conseil leur défend de sortir pendant la nuit sans avoir un billet de leurs maîtres, et même de quitter l’habitation pendant le jour sans une permission écrite. Dans un Extrait des ordonnances rendues pour la police des nègres au Conseil souverain de la Martinique, du 4 juin 1674 au 3 juillet 1684[4], nous relevons : Défense aux nègres de porter des bâtons et de s’assembler ; — défense aux propriétaires de souffrir sur leurs terres d’autres nègres que les leurs. — Un règlement du 4 octobre 1677[5] précise que les esclaves ne devront porter aucun bâton ni bangala, — ou gros bâton court ferré par le bout, — à peine

  1. Arch. Col., B, 186, Martinique, p. 18.
  2. Ib., F, 247, p. 311.
  3. Moreau de Saint-Méry, I, 13 juin 1658, et 399, 15 juin 1662.
  4. Arch. Col., F, 248, p. 99.
  5. Moreau de Saint-Méry, I, 306.