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d’avoir chez lui 2 blancs…, lui compris, s’il est en état de servir, et 3, lui compris, s’il n’est pas en état de servir ; Sa Majesté dérogeant, quant à ce, à ses ordonnances précédentes qui exigent 1 blanc par 20 nègres ; mais les habitants qui, suivant les cas exposés ci-dessus, n’auront pas ces 2 ou 3 blancs, payeront 1.000 livres d’amende. » Une autre ordonnance royale, du 1er janvier 1787[1], n’est guère que la confirmation de la précédente. L’article 42 prescrit également 2 blancs pour 80 nègres et au-dessus. Mais cette proportion devenait bien faible eu égard aux dispositions sagement conçues des premiers temps. Il paraît regrettable, à tous égards, qu’on n’ait pas persévéré à introduire plus de blancs.

À l’unique point de vue de la sécurité, il est vrai, on avait songé à utiliser, vers la fin du xviiie siècle, les gens de couleur libres pour contenir leurs frères esclaves. Par exemple, le Ministre écrit, à M. de Bellecombe, le 27 février 1784[2] : « J’ai pensé, Monsieur, qu’un corps de 600 hommes de couleur mis sur pied à Saint-Domingue serait très utile au service pour contenir les esclaves ; j’ai, en conséquence, fait rédiger sur les matières qui m’ont été adressées un projet d’ordonnance que je joins ici. — On élève des objections contre cet établissement et on prétend, entre autres choses, qu’un grand nombre de gens de couleur, ayant une forte répugnance pour le service, prennent le parti de quitter nos îles et de passer dans les colonies étrangères. Je vous prie d’examiner cette question sur tous ces faits et de me marquer ce que vous pensez de ce projet. Quelle que soit votre opinion, vous voudrez bien m’adresser un projet d’ordonnance qui puisse vaincre ou diminuer la répugnance des gens de couleur. Celui que je vous envoie ne servira qu’à vous mettre au fait des dispositions qui m’ont été présentées. »

  1. Arch. Col., F, 263.
  2. Arch. Col., B, 186, Saint-Domingue, p. 33.