Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/318

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.


II

Un des moyens qui auraient assurément été des plus efficaces pour réprimer ou plutôt pour empêcher les excès des nègres, c’eût été d’avoir toujours sur les habitations un nombre proportionnel de blancs suffisant. On y avait songé dès le début ; mais les prescriptions relatives à ce sujet ne furent jamais sérieusement observées. Le Code Noir n’en parle pas. D’après une ordonnance du 30 septembre 1686[1], le nombre des engagés devait être à Saint-Domingue égal à celui des nègres. La seconde indication que nous trouvions ensuite sur ce point est dans les « Statuts et règlements faits par la compagnie royale de Saint-Domingue… pour la régie, police et conduite de ses habitations[2] », le 25 juin 1716. L’article X est ainsi conçu : « Et d’autant qu’il est nécessaire et très important pour la sûreté desdits habitants d’avoir toujours un certain nombre de blancs, pour gouverner et contenir les noirs, chaque habitant sera tenu d’avoir 1 blanc sur 10 noirs, à peine de 50 écus d’amende par chaque blanc qui lui manquera à proportion des noirs qu’il aura, laquelle somme sera employée à leur faire fournir lesdits blancs engagés. » Et nous voyons par les lettres patentes de juillet 1716[3], autorisant lesdits statuts, que la Compagnie « est parvenue à peupler ladite colonie de plus de 1.500 blancs et de près de 5.000 noirs. » Dans un Mémoire du roi pour servir d’instruction à MM. de la Varenne et de Ricouard, général et intendant de la Martinique, du 29 août 1716[4], il leur est recommandé d’exiger le nombre de blancs prescrit par les ordonnances par rapport au grand nombre de nègres : mais ces ordonnances ne sont pas exac-

  1. Moreau de Saint-Méry, I, 434.
  2. Id., II, 497.
  3. Le Code Noir, etc., p. 163.
  4. Durand-Molard, I, 113.