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pour chacun des 11 capitaines de milice, de 8 pour chacun des 11 lieutenants, de 6 pour chacun des 11 enseignes, de 4 pour chacun des 22 sergents, soit 374 en tout (art. 17). Le Code Noir ne parle point de la capitation, pas plus que des corvées.

Les documents dans lesquels il en est question ont trait le plus souvent aux maîtres qui cherchent à éviter la taxe. Par exemple, un propriétaire de Nippes se voit imposer la confiscation de 2 nègres et 6 négresses non recensés ; il obtient cependant d’en être déchargé, moyennant une amende de 600 livres[1]. À propos de la succession d’un habitant d’Acquin, les administrateurs confisquent 43 nègres, dont 36 non déclarés et 7 portés faussement comme infirmes ou impubères[2]. L’héritier, pour les conserver, est contraint de payer une amende de 30.000 livres. Une ordonnance de l’intendant prononce également la confiscation de 68 nègres non recensés appartenant au sieur Gauthier, du Cul-de-Sac[3]. Ces cas-là étaient très fréquents, surtout dans les périodes difficiles, comme en temps de guerre, ou quand les récoltes avaient été mauvaises. Ainsi, à la date du 29 novembre 1758, l’intendant de la Guadeloupe, Nadau du Treil, adresse au Ministre un rapport détaillé sur cette question[4]. Il propose le remplacement de la capitation par un droit à établir sur la sortie des denrées, ce qui empêcherait les fraudes[5]. Mais sa proposition ne fut pas adoptée. Le 15 mars 1760, le Ministre écrit aux administrateurs de la Martinique[6], au sujet du droit de capitation en général, et

  1. Moreau de Saint-Méry, III, 778. Ord. des admin., 3 décembre 1743.
  2. Id., ib., 839. Ord. du 24 novembre 1745.
  3. Id., IV, 182, 19 juin 1756.
  4. Arch, Col., F, 20. « La circonstance malheureuse des temps empêche, malgré tous mes soins, que les droits de capitation ne puissent être acquittés exactement ; les habitants, obérés par le prix excessif des denrées d’Europe et par le bas prix des leurs, font à peine de quoi fournir à leur subsistance. »
  5. « D’ailleurs, la loi serait plus égale, car tel habitant qui a 100 nègres sur une terre médiocre fait souvent moins de revenu que son voisin qui n’en aura que 30 sur une bonne terre, et celui-ci encore peut n’en déclarer que moitié, lorsque l’autre de bonne foi n’en soustraira aucun. »
  6. Ib., F, 259, p. 451.