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se faire employer, surtout sur les navires, et même à s’enfuir. Aussi tous les propriétaires devront déclarer les esclaves qu’ils entendent faire travailler à la journée. Ceux-ci porteront une espèce de bracelet de cuivre numéroté. Ils ne pourront travailler que dans les lieux où ils auront été inscrits « si ce n’est pour aller en message » (avec billet). Il leur est défendu d’échanger ou de prêter leurs numéros. Ils ne doivent être loués à d’autres qu’à des blancs ou affranchis domiciliés. Un arrêt du Conseil de la Guadeloupe[1] enjoint également aux maîtres des nègres envoyés en journée d’en faire déclaration au commis à la police de leur quartier qui en tiendra registre. Dans un autre arrêt du même Conseil[2], il est question d’un nègre dont la journée est fixée à 3 livres. On voit par là que les maîtres pouvaient avoir un réel intérêt à louer leurs esclaves. Il est vrai que, sans doute, ils ne trouvaient pas à les louer sans discontinuité ; puis nous n’avons pu relever que cette unique indication au sujet du prix de location, qui devait être assez variable suivant les capacités du nègre. Mais il est néanmoins permis de conjecturer que, même en calculant le prix de l’amortissement du capital vivant représenté par le nègre, la rétribution que se faisait payer le propriétaire était largement rémunératrice. Un autre arrêt du Conseil de la Guadeloupe[3] condamne un habitant à payer les journées d’un nègre qu’il a gardé à son service, sans s’être fait représenter la permission par écrit du maître, à raison de 10 livres par jour pendant sept semaines.

Rien ne nous indique ce qui se produisait en cas d’accident survenu à un nègre loué. Qui était responsable ? Celui qui l’employait avait-il le droit de le châtier ? Dans quelle mesure ? Aucune indication ne nous est non plus fournie sur ce point.

Un des commerces les plus lucratifs paraît avoir été celui du colportage, dans ces pays où les habitants étaient géné-

  1. Arch. Col., F, 228, p. 731, 18 novembre 1767.
  2. Ib., F, 231, p. 109, 5 mars 1777.
  3. Ib., F, 232, p. 195, 3 septembre 1782.