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à moins toutefois que ce ne soit pour le compte de leurs maîtres et sur un ordre écrit.

Une ordonnance des administrateurs de la Martinique[1] défend aux habitants de faire vendre du café par leurs nègres. Même défense de la part des administrateurs de la Guadeloupe au sujet du coton[2]. À la Martinique, il est interdit aux esclaves d’être bouchers[3]. On leur défend aussi la vente du poisson[4]. En effet, ils se rendaient aux anses pour y attendre les pécheurs et les seineurs, auxquels ils achetaient tout le poisson ; puis, ils se répandaient dans des quartiers reculés, où ils le vendaient « non au poids, mais par lots et à la main, à un prix arbitraire, bien au-dessus du prix, et tel qu’il leur plaît de le fixer, ce qui ne peut être envisagé que comme le monopole le mieux caractérisé, le plus contraire au bon ordre et au bien public, et d’autant plus digne de punition qu’il est commis par des esclaves auxquels ledit arrêt du 11 septembre 1762 le défend expressément, sous peine de confiscation du poisson et de huit jours de prison ». À la Guadeloupe, une ordonnance des administrateurs[5] défend aux gens de couleur, libres ou esclaves, de faire du pain pour en vendre. Une autre[6] leur interdit d’être pharmaciens, et aux maîtres de leur faire connaître la vertu des plantes.

Ces diverses mesures s’expliquent par deux raisons : la première est la préoccupation de ne pas trop nuire au com-

  1. Arch. Col., F, 256, p. 232, publiée par Durand-Molard, I, 380.
  2. Arch. Col., F, 251, p. 85. Ordonnance du 15 avril 1735.
  3. Durand-Molard, II, 240. Ord. du 1er septembre 1763. « Défendons aux esclaves de faire le métier de boucher ni de revendre la viande qu’ils pourraient avoir achetée des bouchers, à peine de fouet et du carcan, et, en outre, de confiscation de l’esclave au profit du roi, s’il est prouvé que le maître l’ait autorisé à faire ce trafic : n’empêchons néanmoins qu’ils ne puissent continuer à l’avenir, comme par le passé, de vendre et débiter le cochon dans les places publiques, en la manière accoutumée et au prix ci-dessous fixé » (soit 15 sols la livre, — le bœuf, le veau et le mouton étant à 22 sols 6 deniers).
  4. Id., ib., 443, 27 janvier 1766.
  5. Arch. Col., F, 228, p. 865, 1er juillet 1768.
  6. Arch. Col., F, 228, p. 647.