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apparemment pour réprimer les abus qui devaient exister déjà. Quant à la période de 1685 à 1710, il est permis d’admettre que les administrateurs et magistrats se trouvaient suffisamment armés par les prescriptions de cet Édit.

Le 1er août 1710, un arrêt du Conseil de Léogane[1] renouvelle pour la première fois les dispositions du Code Noir sur les ventes par les esclaves et commet des huissiers pour faire la police des marchés. Le même Conseil rend un arrêt identique, un mois après[2]. Voici une autre ordonnance[3], du 13 mars 1713, promulguée par le commandant en chef par intérim de Saint-Domingue, pour réparer une lacune du Code Noir : elle porte défense d’acheter des bois aux nègres et de leur vendre de l’eau-de-vie. Les nègres, y est-il dit, coupent, en effet, dans les bois « des pièces d’acajou, bois rouge ou autres qu’ils croient propres à être mis en œuvre ». On comprend que ce déboisement eût été funeste à l’île. Aussi tout acheteur de ces bois encourra 40 livres d’amende et plus grande peine en cas de récidive ; 500 livres d’amende pour les vendeurs d’eau-de-vie et, au besoin, peines afflictives. La même défense est faite à la Guadeloupe par un arrêt du Conseil supérieur en date du 6 septembre 1725[4], alors même que les nègres seraient porteurs de billets de leurs maîtres ; une note à cette pièce indique qu’une ordonnance promulguée à la Martinique, le 6 avril 1747, autorisa la vente, à la condition pour les esclaves d’avoir des billets de leurs maîtres ; appliquée à la Guadeloupe, elle fut révoquée par un règlement du Conseil supérieur de cette île, du 12 mai 1764. L’ordonnance du 6 septembre 1725 concerne aussi les cannes à sucre, sirops, etc., et, de plus, elle défend aux marchands de vendre des boissons aux esclaves après six heures du soir, ainsi que des pistolets, balles, poudre, etc.,

  1. Arch. Col., Code Saint-Domingue, F, 269, p. 405.
  2. Ib., 417, 1er septembre.
  3. Moreau de Saint-Méry, II, 345.
  4. Arch. Col., Recueil des lois particulières à la Guadeloupe, F, 236, p. 703.