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la même déclaration décide que ces mêmes nègres, étant attachés à une habitation, sont réputés immeubles, lorsqu’il s’agit de la saisie réelle de l’habitation ; et cette loi décide de la question dont il s’agit aujourd’hui. — Aux termes de cette déclaration, dès le moment qu’ils sont attachés par le propriétaire à la culture de son héritage, ils ne peuvent être considérés séparément ; ils sont attachés à cet héritage, de manière qu’ils participent à sa nature et deviennent immobiliers avec lui. La disposition de cette déclaration ne peut être regardée comme contraire aux principes, puisque, par les lois romaines, les esclaves destinés par le maître à la culture des terres ne pouvaient être détachés et que le fonds ne pouvait être vendu ni légué sans l’esclave, ni l’esclave sans le fonds (Titre : De Agricolis et Censitis). Par la jurisprudence française, même dans les coutumes où les servitudes réelles se sont conservées, les serfs sont si étroitement attachés à l’héritage mainmortable qu’ils sont censés en faire partie et qu’on doit même, suivant quelques-unes de ces coutumes, les comprendre dans les aveux et dénombrements comme étant, suivant les termes de M. Le Bret, membres et instruments de la terre ; et cette maxime s’observe même à l’égard des bestiaux destinés à cultiver une terre, que les arrêts ont jugé faire partie du fonds. (Vitry, 45. — Le Bret, De la souveraineté, liv. IV, ch. xi. — Henry, tit. II, liv. IV, n° 45. — Survin, Titre : Quels biens sont meubles ou immeubles.) — On ne peut douter que les étrangers qui acquièrent des immeubles situés dans les pays de la domination du roi ne soient soumis par rapport à la possession de ces immeubles aux dispositions des coutumes, de la situation et des lois du royaume, et les arrêts l’ont plusieurs fois décidé ; et, comme la déclaration de 1685 déclare les nègres attachés à une habitation par la culture de la même nature que l’habitation même, il en faut tirer la conséquence que ces nègres ne sont pas compris dans l’exception introduite en faveur des Anglais par le dernier traité, par rapport à leurs effets mobiliers