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confirmer l’inséparabilité des esclaves d’avec le fonds. Enfin, l’article 54 est la suite naturelle des précédents[1] : les fermiers ou usufruitiers ne sont pas responsables des esclaves décédés sur leurs fonds, et ils n’ont pas la jouissance des esclaves qui y naissent. Mais, dans la pratique, on y dérogeait fréquemment. Par exemple, le 8 juin 1705, un arrêt de règlement du Conseil de Léogane[2] ordonne que les baux à ferme seront réglés d’après le Code Noir ; c’était à propos d’un bail, aux termes duquel un fermier paierait les esclaves venant à mourir et profiterait des enfants qui naîtraient. Le roi rappelle lui-même, dans une ordonnance au sujet des gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres[3], du 20 avril 1711, que l’article 54 n’est pas observé, et il ajoute qu’il consent à y déroger, lorsque les intéressés auront fait des conventions spéciales.

En somme, il ressort nettement du Code Noir que les nègres esclaves sont essentiellement de qualité mobilière, mais qu’en particulier pour ceux des habitations il y a lieu de leur appliquer, la plupart du temps, la jurisprudence relative aux immeubles.

Dans la pratique, la jurisprudence ne paraît pas avoir jamais été bien fixée. Nous avons trouvé la trace de nombreux procès à ce sujet, et les décisions rendues par les différents Conseils sont loin de s’accorder toujours. De plus, il y eut encore de nombreux Mémoires adressés par les administrateurs au roi sur la question. Nous allons extraire de ces divers documents les indications que nous avons cru devoir être retenues.

Voici, par exemple, un conflit qui se produit entre deux créanciers[4]. Le sieur Lefebvre fait saisir une négresse appar-

  1. Cf. encore Digeste, VII, ii, 68 : Vetus fuit quæstio an partus ad fructuarium pertineret : sed Bruti sententia optinuit fructuarium in eo locum non habere ; neque enim in fructu hominis homo esse potest.
  2. Moreau de Saint-Méry, II, 15 ; et ib., 40 et 73, deux autres arrêts analogues.
  3. Durand-Molard, I, 70-71.
  4. Cf. Arch. Col., F, 269, p. 85, 5 juillet 1688.