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22 août suivant[1]. Ledit arrêt rappelle les représentations qui ont été faites à Sa Majesté pour observer que les nègres, « ayant été auparavant considérés comme immeubles, les partages ont été faits sur ce pied ». En conséquence Sa Majesté déclare que tous les partages antérieurs à mars 1685 seront ratifiés, mais que l’ordonnance aura son effet à dater de sa promulgation. Cet arrêt est commenté par une lettre du Ministre à De Goimpy[2] de façon à ne laisser aucun doute possible. Ainsi donc, suivant l’article 44 du Code Noir, en tant que meubles, les nègres entrent dans la communauté, n’ont point de suite par hypothèque, se partagent également entre les cohéritiers, sans préciput ni droit d’aînesse. Ils ne sont point sujets au douaire coutumier ; en effet, « dans le dernier état de notre ancien droit, la législation du douaire portait sur la moitié des immeubles, et cette règle était très généralement consacrée par la plupart des coutumes[3] ». De même ils ne comportent pas le retrait féodal, qui ne s’applique qu’aux immeubles de l’héritage vendu ; ni les droits féodaux et seigneuriaux ; ni les formalités des décrets, « car il n’y a que les immeubles ou les biens réputés immeubles qui puissent être vendus par décret[4] » ; ni le retranchement des quatre quints en cas de disposition à cause de mort et testamentaire : en effet, pour les immeubles, la coutume ne permettant que de tester du quint des propres, les quatre quints revenaient de droit à l’héritier naturel[5].

À propos de cet article 44, Loysel, le petit-fils, écrit comme

  1. Moreau de Saint-Méry, I, 460.
  2. Arch. Col., B, 13, p. 69, 25 août.
  3. Glasson, article Douaire, dans Grande Encyclopédie, XIV, 976.
  4. Cf. Guyot, Répertoire de jurisprudence, art. Décret d’immeubles. Il y avait le décret volontaire et le décret forcé. « Le décret volontaire était celui qu’un acquéreur faisait faire afin de purger les hypothèques, droits réels ou servitudes que l’on pouvait avoir sur les biens par lui acquis. » « Le décret forcé est celui par le moyen duquel les créanciers qui ont fait saisir réellement les biens de leurs débiteurs les font vendre judiciairement au plus offrant et dernier enchérisseur. »
  5. Dessalles, op. cit., III, 49.