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le 22 juillet 1658, à la Martinique, un règlement[1] entre Mme Vve Duparquet et les habitants stipule par l’article 10 qu’ « il sera permis auxdits habitants, après leurs dettes payées, d’enlever leurs nègres et autres meubles ». Le règlement de M. de Tracy, du 19 juin 1664, les considère aussi comme meubles, et il est confirmé par une ordonnance de M. de Baas, du 6 février 1671[2], qui autorise à les saisir pour dettes ainsi que les bestiaux.

D’autre pari, un arrêt du Conseil d’État, du 2 mai 1679[3], les déclare insaisissables pour le paiement du droit de capitation, et, le 30 avril 1681, le roi écrit à M. de Blenac, gouverneur général des îles : « J’ai approuvé la proposition que vous me faites d’empêcher la saisie des nègres[4]. » Suit, en conséquence, un arrêt du Conseil d’État qui interdit la saisie des nègres de culture[5]. Un règlement du Conseil de la Martinique, du 7 septembre 1683[6], est en conformité avec cet arrêt. Un autre du même Conseil, du 5 mai 1684, porte que les nègres et les bestiaux sont réputés meubles, quoique insaisissables[7].

Enfin, le Code Noir, par l’article 44, décide que les esclaves sont meubles et leur applique, par conséquent, la législation en vigueur relative aux biens mobiliers. Nous allons voir, d’ailleurs, à quelles difficultés diverses donnait lieu cette jurisprudence. À chaque instant, la question est diversement jugée à propos de cas spéciaux ; nous nous bornerons à en citer quelques-uns de caractéristiques.

  1. Arch. Col, , F, 247, p. 319.
  2. Ib., ib., 211.
  3. Ib., ib., 324.
  4. Ib., ib., 346.
  5. Ib., ib., 333, 5 juin 1681.
  6. Ib., ib., 381. Article XI. — « Lorsqu’une habitation, sucrerie ou indigoterie, sera saisie réellement, les nègres et bestiaux servant actuellement sur lesdites habitations, sucreries ou indigoteries, seront compris dans ladite saisie et désignés, savoir : les nègres par leurs noms et âge, et les bestiaux par leurs poils, et le tout sera vendu et adjugé conjointement. »
  7. Ib., ib., 397.