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naissances et les décès des noirs[1]. Mais de cette inscription des nouveau-nés il ne résultait pour eux aucun droit, du moins du moment que la mère était esclave. Seulement, si la mère était libre, même le père étant esclave, il est spécifié par l’article 13 que l’enfant doit être libre.

À la condition d’être catholiques, les esclaves peuvent, en outre, contracter mariage dans les mêmes formes que les libres. Ce sont les articles 10, 11, 12, 13 du Code Noir qui réglementent cette question du mariage. L’article 10 rend l’ordonnance de Blois[2], de mai 1579, et la Déclaration de 1639 applicables aux esclaves comme aux personnes libres, avec cette seule différence que, pour eux, au lieu du consentement des père et mère, il ne faut que celui du maître. L’ordonnance de Blois avait pour but d’éviter les mariages clandestins. L’article 40 exige qu’il y ait proclamation de bans « par trois divers jours de fête avec intervalle compétent » ; qu’il y assiste « quatre personnes dignes de foi, pour le moins, dont sera fait registre » ; enfin, qu’il y ait consentement du père et de la mère, ou bien des tuteurs ou curateurs, si les intéressés sont en la puissance d’autrui. La Déclaration du 26 novembre 1639[3] rappelle les cérémonies prescrites par les conciles et n’est guère qu’une confirmation de l’Ordonnance de Blois. Elle ajoute seulement (art. 1er) que la proclamation des bans sera faite par le curé de chacune des parties contractantes. — L’article 11 du Code Noir interdit aux maîtres de marier leurs esclaves par contrainte, contre leur gré. On leur reconnaît donc une certaine volonté, mais

  1. Ord. royale pour Saint-Domingue. Trayer, op. cit., 27. — En 1833 et 1835, on imposa le recensement régulier et la constatation des naissances, mariages et décès des esclaves… L’ordonnance qui commandait le recensement des esclaves, considérée par les planteurs comme un moyen d’établir un état civil pour les noirs, rencontra une résistance opiniâtre. À la Martinique, la Cour d’appel refusa, par 38 arrêts successifs, de condamner les délinquants ; renvoyés devant la Cour de la Guadeloupe, ils furent également acquittés (Leroy-Beaulieu, op. cit., 223).
  2. Cf. Moreau de Saint-Méry, I, 10-11.
  3. Id., ib., 44.