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CHAPITRE V

DES ESCLAVES CONSIDÉRÉS PAR RAPPORT AU DROIT CIVIL


« La servitude est l’annihilation de tous droits, comme de toutes facultés, une éternelle mutilation civile et morale. » (Schœlcher, Col. françaises, p. 54.)


I. — L’esclave n’est pas une personne. — Des effets du christianisme en ce qui le concerne : baptême, mariage ; articles 10, 11, 12, 13 du Code Noir ; — du sort des enfants ; — sépulture des esclaves.
II. — L’esclave n’est qu’une propriété. — De sa qualité mobilière ou immobilière. — Législation complexe à ce sujet. — Déclaré meuble en principe, il est, en fait, traité dans la plupart des cas comme immeuble. — Articles 44 à 54 du Code Noir. — Il ne peut généralement être saisi qu’avec le fonds. — De la destination des esclaves dans les successions et partages. — Il n’y eut jamais de jurisprudence absolument fixe sur les règles à appliquer aux esclaves considérés comme propriété.
III. — L’esclave n’a le droit de rien posséder en propre : article 28 du Code Noir. — De son pécule : article 29. — Portion de terrain qui lui est concédée. — Il ne peut recevoir ni donation, ni legs ; — ni faire lui-même aucune disposition entre vifs ou testamentaire.
IV. — Cas où l’esclave représente juridiquement la personne de son maître. — Conditions dans lesquelles il pratique un commerce. — Nombreuses précautions accumulées contre lui. — Des métiers qu’il est autorisé à exercer. — Esclaves tenant maisons. — Nègres de journée. — Colportage des esclaves.
V. — Les maîtres sont tenus des actes de négoce de leurs esclaves ; — jusqu’à quel point ? — De leur incapacité légale à divers points de vue. — De leur témoignage en justice.
VI. — De la capitation payée par les maîtres pour leurs esclaves. — Des réquisitions. — Conclusion.


I

Le titre de ce chapitre pourrait surprendre tout d’abord. Quelle peut être, en effet, la condition civile de celui qui ne s’appartient pas ? Elle ne saurait exister. « Les lois disent