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pêche ; mais, au commencement de l’établissement des colonies, il a été épouvantable et presque sans remède[1]. »

D’après une ordonnance de M. de Baas, du 1er août 1669[2], il est constaté seulement que les commandeurs abusent des négresses, mais il n’est pas question de punition prescrite contre eux à ce sujet ; si ce sont les maîtres des cases, les négresses sont confisquées au profit des pauvres, et les enfants deviennent libres.

Mais il faut croire que ces moyens restaient souvent sans effet, si nous en jugeons par ce passage des instructions adressées, le 22 avril 1684, par M. Begon au Conseil souverain sur différents sujets d’administration : « Sa Majesté a été informée de l’extraordinaire prostitution qui règne parmi les négresses et du peu de soin qu’on a eu jusqu’à présent de l’empêcher, et, comme elle veut que ce désordre soit réprimé, non seulement pour l’intérêt des bonnes mœurs et de la religion, mais aussi pour celui de la colonie, parce que cette prostitution empêche les femmes de devenir grosses, et Elle se trouve privée du secours des nègres qui naîtraient dans le pays, Sa Majesté veut que nous nous appliquions à faire les règlements nécessaires et que nous portions autant que faire se pourra les nègres et les négresses à se marier entre eux[3]. » Ces instructions ne sont que la répétition à peu près textuelle d’une lettre du roi à MM. le Chevalier de Saint-Laurent et Begon, en date du 24 septembre 1683[4]. Et voici une des mesures qu’ils prirent à ce sujet, d’après une lettre qu’ils adressent, le 22 novembre 1684, au Père supérieur général des missionnaires capucins : « Nous avons ordonné que les maîtres qui auront fait des enfants à leurs négresses en seront privés et qu’elles seront vendues sans que les maîtres s’en puissent rendre adjudicataires, qu’ils seront privés, au

  1. Du Tertre, II, 512.
  2. Moreau de Saint-Méry, I, 180.
  3. Arch. Col., F, 221, p. 607.
  4. Arch. Col., B, 10.