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catholiques qui les voudront avoir les pourront retirer d’avec eux en leur rendant ce qu’ils auront donné pour avoir lesdits nègres ou sauvages, à la charge que les catholiques qui les retireront les feront instruire soigneusement en la religion catholique, l’intention principale de Sa Majesté en l’établissement de cette colonie ayant été pour l’instruction des sauvages. » Puis, un arrêt du Conseil de la Martinique, du 7 octobre 1652[1], défend absolument d’exiger aucun travail des esclaves les jours de dimanches et de fêtes. Un règlement de M. de Tracy, du 19 juin 1664[2], touchant les blasphémateurs et la police des îles, contient diverses prescriptions relatives à la religion. L’article 3 défend à tous les maîtres des cases, quelque religion qu’ils professent, d’empêcher les engagés et les nègres d’aller à la messe les dimanches et fêtes ; il leur ordonne, au contraire, de les envoyer au service divin et au catéchisme, sous peine d’une amende de 120 livres de petun. Par l’article 6, il leur est enjoint de pourvoir au baptême des nègres qui descendront des vaisseaux, à leurs mariages ensuite et au baptême des enfants qui en proviendront, sous peine d’une amende de 150 livres de petun, qui est doublée en cas de récidive ; s’ils persistent à ne pas observer ces prescriptions, leurs esclaves seront vendus, — à leur profit, il est vrai, — pour être mis en des mains plus chrétiennes. Une ordonnance de M. de Baas, du 1er août 1669[3] nous montre que, lorsqu’il n’y a pas de commandeurs catholiques sur une habitation, on ne s’occupe nullement des esclaves au point de vue de la religion, que les maîtres juifs leur font observer le samedi et que, le dimanche, ils leur font tenir le marché, ce qui, dorénavant, leur est interdit. Un officier ayant donné un juif pour commandeur à ses nègres, et l’ayant gardé nonobstant les ordres de la justice et les remontrances des religieux, est

  1. Moreau de Saint-Méry, I, 73.
  2. Id., ib., 117.
  3. Id., ib., 180.