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souverain de la Martinique, qui devenait le chef-lieu de toutes les îles : ce Conseil comprenait le gouverneur, les officiers que les directeurs de la Compagnie des Indes voudraient y faire entrer, et 6 gradués ou, à défaut, des principaux habitants. Il était analogue à celui qui avait été établi en Alsace et dans les autres provinces nouvelles de la France, à l’imitation des Parlements. Sa composition fut modifiée dans la suite à plusieurs reprises, mais ce qui nous importe surtout, ce sont ses attributions. Il avait pour mission de rendre la haute justice et de faire les règlements y relatifs. De même pour ceux qui furent établis, en même temps, à la Guadeloupe et à Saint-Domingue au mois d’août 1685[1]. « Investis d’abord de pleins pouvoirs en matière de police et de commerce, ils les perdirent plus tard et ne connurent plus des matières d’administration qu’à l’occasion des actes rendus sur ces objets et par voie de remontrances, selon le droit qui, à cet égard, était, d’après les lois du royaume, commun à toutes les cours supérieures[2]. »

Quand un édit du roi de décembre 1674 eut réuni définitivement au domaine les pays concédés antérieurement, le gouvernement devint purement royal et fut exercé par le gouverneur commis par le souverain. Au-dessous de lui était le lieutenant général. Mais, par lettres patentes du 1er avril 1679, fut placé à côté du gouverneur un intendant de justice, police et finances, qui avait surtout la charge des affaires civiles[3]. Ces deux hauts fonctionnaires, qualifiés souvent simplement du nom d’administrateurs, rendirent des

  1. Celui-ci siégea d’abord au Petit-Goave, ensuite à Léogane et, enfin, au Port-au-Prince. Une seconde Cour souveraine fut créée au Cap en 1701. Cf. Moreau de Saint-Méry, I, 428. L’Encyclopédie méthodique, Jurisprudence, t. II, p. 743, art. Colonies, indique un édit du 8 juin 1702 pour le Conseil du Cap.
  2. Commission coloniale, 1849-1851. Rapport sur un projet de loi organique de gouvernement et de l’administration dans les colonies. Titre II (non signé).
  3. Cf. Code Martinique, de Durand-Molard, II, 130. Règlement du Roi du 24 mars 1763 au sujet des attributions respectives du Gouverneur et de l’Intendant.