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ter au commerce et qui retombe ensuite en entier sur les habitants, il a paru à Sa Majesté qu’il ne convenait point que des officiers généraux ni aucune personne employée à son service reçussent quelque rétribution que ce pût être d’autres mains que celles de Sa Majesté. » En conséquence, le 1er décembre suivant, fut promulguée une ordonnance[1] défendant purement et simplement aux gouverneur, intendant, lieutenant général, lieutenants et gouverneurs particuliers des îles, de percevoir le droit de 2 % sur les nègres importés, à partir du 1er janvier 1760.



IV

Nous avons vu que, la plupart du temps, la traite française avait été insuffisante pour fournir aux îles le nombre de nègres nécessaire. On a fait valoir cet argument pour soutenir que les bénéfices qu’elle procurait ne rémunéraient pas assez les armateurs. Nous croyons que c’est là une erreur. On peut poser à peu près comme règle générale que les arrivages de nègres ont toujours été ralentis par d’autres motifs. Sans parler des risques de la guerre, le principal a été, en temps de paix, la difficulté pour les colons d’en acquitter le prix.

En effet, la traite des nègres, comme celle de toutes les marchandises manufacturées que la métropole importait aux îles, a été soumise aux nécessités de l’échange. Comme on le sait, d’après le principe fondamental du pacte colonial, les colonies n’avaient d’autre but que de servir de débouché aux produits de la métropole et de lui fournir des denrées de luxe. L’essentiel pour la France était de vendre le plus cher possible ses produits d’exportation et d’obtenir, en revanche,

  1. Code Martinique, Éd. Durand-Molard, II, 83.