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Il est permis à Madame Saint-George Bologne, habitante en cette isle, d’ammener avec elle en France la négresse Nommée Nanon, créole de cette dite Isle, agée d’environ vingt ans, petite taille, le cristalin des yeux bilieux, visage rougeâtre ; et un petit mulâtre son fils nommé Joseph âgé de deux ans. Le mulâtre François aussy Créole agé de quatorze ou quinze ans, de taille de quatre pieds cinq à six pouces, ayant une tache sur la joue droite auprès de la bouche Lesquels passent en France pour servir leurs maîtresse dans la traversée. À l’effet de quoi, madame Saint-George sera tenue de se conformer à ce sujet : à l’édit du Roy du mois d’octobre 1716 et, à la déclaration du 15 décembre 1738, de faire, sur le départ des dits esclaves, de même qu’à leur arrivée en France, toutes déclarations nécessaires ainsy que l’enregistrement de la présente permission tant au greffe de l’amirauté de cette Isle qu’à celuy du prévot de France où elle débarquera, au désir et conformément à l’édit et déclaration cy-dessus, à la Guadeloupe, le 1er Septembre 1748. Signe, déclare enregistré a été la présente permission sur le registre des enregistrements au greffe de l’amirauté.