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[1] Union au domaine royal de Chastel-sur-Moselle et Bainville qui avoient appartenu au duché de Bar.[2]



CHARLES par la grâce de Dieu, Roy de France. Comme feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, ait acquis l’hommage et droit de fief des villes, places et chasteaulx de Chastel-sur-Moselle et Bainville, qui par avant souloient[3] estre tenus de feu nostre très-cher oncle et cousin René[4], en son vivant roi de Cecile, duc d’Aniou et de Bar, à cause de son duché de Bar, et ledit fief et hommage joincts et unis à la couronne de France, savoir faisons à tous presens et à venir que nous, voulans entretenir et garder les acquisitions faites par nos predecesseurs roys de France, mesmement ledit hommage desdites villes et chasteaulx ; qui nous sont propres et convenables pour ce quelles sont assises sur les fins, limites et extremités de nostre royaume, marchissans[5] en autres pais et contrées, et obvier qu’elles ne soient demembrées ne separées au temps advenir de la couronne, avons declairé, dit et ordonné, et par ces presentes, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, disons, declairons et ordonnons, par statut et edict perpetuel et irrevocable, que ledit hommage et droit de fief desdites villes, places et chasteaulx de Chastel-sur-Moselle et Bainville est et sera d’ores en avant uny, dit et reputé comme les fiefs de nostre couronne ; et en tant que mestier est, en ensuivant la voulenté et acquisicion de nostredit seigneur et pere, avons icelluy hommage et droit de fief desdites villes, places et chasteaulx, uny, joinct et aggregé, unissons, joingnons et aggregeons à nostredite couronne inseparablement, perpetuellement et à tousjours, sans que pour quelques dons, vendicions, alienacions, transports, ou autres moyens, ils en puissent estre separez, disjoincts, allienez, ne mis hors, soubz couleur ne pour quelque cause que ce soit, ne en quelques mains que puissent estre données, cedées, transportées, vendues ou allienées, lesdites villes et chasteaulx ; et s’il advenoit que, par une importunité de requerans ou autrement, icelluy droit d’hommage et de fief fust par nous vendu, alliené, cedé, transporté, engagé ou mis en autres mains que des roys et hors de la couronne de France, nous declairons pour lors maintenant et dès maintenant pour lors tels dons, vendiciom, allienacions, cessions, transports, engagemens, nuls et de nulle valeur, et les avons irritez[6], cassez et adnullez, et, de nostre plaine puissance et auctorité royal, irritons, cassons et adnullons, et declairons nuls et de nul effect et valeur par cesdites presentes, par lesquelles mandons à nos amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre parlement à Paris, gens de nos comptes et tresoriers, et à tous nos autres officiers et justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme a lui appartiendra, que nostre presente voulenté, declaracion, union et

  1. Transcrit sur les chartes de la Chambre des comptes, étant aux archives du royaume, No 1015. Ces lettres sont aussi dans le volume H des Registres du Parlement, fol. 45
  2. Charles VIII, à Amboise, Avril, 1483.
  3. Avoient coutume.
  4. Voir notre tome XV, page 58, le tome XVI, page 496, et les pag. 14, 146. 585 et 716 du tome XVIII.
  5. Confinant, étant limitrophes.
  6. Rendus nuls, mis au néant. C’est le sens des mots qui suivent.